Un visiteur (touriste) au Canada est normalement autorisé uniquement à visiter le pays.
Mais un visiteur pourrait-il travailler contre rémunération ou bénévolement pendant son séjour ?
De même, le travailleur étranger titulaire d’un permis de travail « fermé » affecté à un employeur déterminé pourrait-il exercer une activité non rémunérée ou bénévole pour le compte d’une autre personne que son employeur ?
Pour permettre de répondre à ces questions, Citoyenneté et immigration Canada (CIC) donne la définition suivante du travail :
« (…) activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. »
CIC expose donc que si un étranger s’adonne à une activité concurrentielle d’un citoyen ou résident permanent sur le marché du travail, il devrait détenir un permis de travail.
Par exemple, pour CIC, devrait être soumise à permis de travail toute activité même non rémunérée effectuée par un étudiant :
« (…) travail non rémunéré entrepris dans le but d’avoir de l’expérience de travail, comme un stage, un internat, ou des travaux pratiques normalement effectués par un étudiant. »
En revanche, selon CIC, une activité qui ne diminuerait pas les occasions pour les résidents permanents ou les citoyens d’avoir de l’emploi ou de l’expérience sur le marché du travail pourrait ne pas être qualifiée de travail.
En conséquence, vous pourriez éventuellement travailler pendant votre séjour touristique si vous répondez aux critères suivants :
- exercer un emploi à court terme (moins de 4 semaines), le plus souvent à temps partiel,
- non rémunéré,
- ne découlant pas de la raison principale pour laquelle la personne est en visite,
- et ne constituant pas une activité concurrentielle pour les résidents ou citoyens sur le marché du travail.
En revanche, pour le titulaire d’un permis de travail fermé, les possibilités d’exercer une activité professionnelle en plus de son emploi (même bénévolement) seraient délicates sauf à risquer d’enfreindre les conditions de son autorisation de travailler au Canada.
Rappelons enfin que la liste des emplois ne nécessitant pas de permis de travail est détaillée à l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. À titre d’exemple, on pourrait citer les professions suivantes sous certaines conditions particulières :
- les artistes de spectacle,
- les conférenciers,
- les ecclésiastiques,
- les journalistes,
- les organisateurs de congrès,
- les fonctionnaires de gouvernements étrangers, etc.
Dès lors, la limite entre être « autorisé à travailler » et « ne pas l’être » pendant son séjour touristique au Canada ou en complément de son emploi est ténue.
Ne prenez pas de chance, venez visiter le Canada en tant que visiteur et/ou donnez-vous les opportunités de venir pour y travailler.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les droits qui vous sont accordés en fonction de votre statut au Canada.